188.1.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l'exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 188 sont les suivants :1°assurer une architecture de qualité pour les bâtiments;
2°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
3°améliorer les formes architecturales du secteur en variant et en adaptant les volumes d’un bâtiment au contexte environnant;
4°favoriser, en front de rue, un meilleur encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le milieu qui répondent aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 4°. L’implantation d’un bâtiment doit également tenir compte d’une caractéristique naturelle d’intérêt située à proximité de ce dernier en la préservant ou en minimisant son impact sur celle-ci;
6°assurer la consolidation et la densification du territoire;
7°accentuer le caractère urbain du secteur en favorisant des modes d'implantation, des formes architecturales et des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes de la circulation automobile et qui minimisent la présence ainsi que l'impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Favoriser un rapport d'échelle entre les bâtiments et l'espace public qui assure le confort des piétons et des cyclistes autant que celui des automobilistes;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbains analogues;
9°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé ou minimiser son impact visuel depuis la rue.